Sect. D. Concours prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 dit de la troisième voie
Art. 15
En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la seconde épreuve d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000021277675#art-15-1