Sect. E. Dispositions communes aux quatre concours

Art. 18

En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 12, nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission, une note inférieure à 6 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021277675#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil