Sect. E. Dispositions communes aux quatre concours

Art. 20

En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury. Le jury est composé ainsi qu'il suit : ― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ; ― un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ; ― un ou plusieurs directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; ― un ou plusieurs éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; ― un ou plusieurs psychologues ; ― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social. Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.
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legi/LEGITEXT000021277675#art-20

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