Art. 1
En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat habilités à recevoir communication de l'administration fiscale des renseignements en application de l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales sont : ― l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; ― la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères ; ― les ambassades pourvues d'une circonscription consulaire et les postes consulaires ; ― les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; ― les inspections académiques ; ― les rectorats d'académie ; ― les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; ― les directions de l'agriculture et de la forêt ; ― les directions interrégionales de la mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023106385#art-1