Art. 3

En vigueur depuis le 15 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire agréé transmet au ministre chargé du logement avant le 31 mars de chaque année un rapport permettant de rendre compte de son activité de l'année précédente. Ce document comprend : 1° Le budget annuel de l'observatoire détaillant les contributions financières et en nature de chacun des acteurs intervenant dans le fonctionnement de l'observatoire ; 2° Les postes de dépenses de l'observatoire liés à ses activités et les montants afférents ; 3° Le détail des activités et études de l'observatoire pour l'année écoulée ; 4° La liste des documents et informations publiés par l'observatoire ; 5° Une présentation des modifications apportées aux statuts de l'observatoire, à la liste des entités membres de l'instance de gouvernance de l'observatoire ou aux membres de l'instance chargée de la validation du dispositif d'observations, et à la liste des communes correspondant au périmètre géographique observé.
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legi/LEGITEXT000029756660#art-3

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