Art. 4
En vigueur depuis le 15 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations visées au 1° du I de l'article 3 du décret du 5 novembre 2014 susvisé sont transmises par les observatoires locaux des loyers agréés à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, sous forme de fichier informatique, avant le 30 septembre de chaque année. Le fichier informatique doit être au format texte avec séparateur "point-virgule".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029756660#art-4