Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement partie au groupement verse le 25 du premier mois de chaque trimestre de l'exercice N à l'établissement support un quart du montant de sa contribution annuelle prévisionnelle calculée selon les modalités définies à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000033390922#art-3

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