Art. 3
En vigueur depuis le 16 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement partie au groupement verse le 25 du premier mois de chaque trimestre de l'exercice N à l'établissement support un quart du montant de sa contribution annuelle prévisionnelle calculée selon les modalités définies à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033390922#art-3