Art. 4

En vigueur depuis le 16 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après approbation du compte financier de l'exercice au titre duquel la contribution est due, chaque établissement partie au groupement adresse les données mentionnées à l'article 1er à l'établissement support du groupement au plus tard le 31 juillet suivant cet exercice. Une régularisation annuelle intervient au plus tard le 30 août de l'exercice N + 1, sur la base des produits et des charges constatés.
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legi/LEGITEXT000033390922#art-4

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