Art. 2

En vigueur depuis le 16 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la pêche maritime de toutes les espèces et sous toutes ses formes est interdit dans l'ensemble de la zone de cantonnement délimitée à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048395053#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil