Art. 2
En vigueur depuis le 16 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la pêche maritime de toutes les espèces et sous toutes ses formes est interdit dans l'ensemble de la zone de cantonnement délimitée à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000048395053#art-2