Art. 4
En vigueur depuis le 15 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La lutte contre le hamster d'Alsace est confiée aux groupements de défense contre les ennemis des cultures, sous la surveillance des services de la protection des végétaux, sous forme de luttes collectives dont les modalités sont fixées par des arrêtés préfectoraux, en ce qui concerne notamment les périodes de lutte, les techniques à employer et les précautions à prendre.
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Prolegi/LEGITEXT000034845216#art-4