Art. 3

En vigueur depuis le 15 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La lutte contre la taupe est effectuée avec le matériel approprié. Les opérations ne peuvent avoir lieu que si le directeur départemental de l'agriculture concerné a été avisé par écrit, par la personne physique ou morale, l'entreprise ou le groupement agréé, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du nom et de l'adresse de l'opérateur certifié, des dates et du lieu du traitement.
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legi/LEGITEXT000034845216#art-3

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