Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité technique pour le secteur de la banane autres que les représentants des pouvoirs publics sont nommés pour une durée de trois ans par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'office. Le mandat des membres du comité technique est renouvelable. Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre visé à l'article ci-dessus prend fin avant la date d'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000005616820#art-2