Art. 4

En vigueur depuis le 22 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances des comités techniques. Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 9 du décret susvisé, assistent avec voix consultative aux travaux du comité technique. Le président du comité technique peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert dont il juge la présence nécessaire ; sur autorisation du président, un membre peut se faire assister d'un expert pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
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legi/LEGITEXT000005616820#art-4

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