Art. 8

En vigueur depuis le 22 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de la plus proche séance, des avis exprimés par le comité technique. A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office présente au conseil de direction un rapport d'activité du comité technique.
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