Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout autocar dont le poids total autorisé en charge excède 10 tonnes, immatriculé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et répondant aux spécifications techniques de l'annexe I du présent arrêté, est considéré comme possédant les caractéristiques techniques particulières l'autorisant à circuler à 100 kilomètres à l'heure sur les autoroutes, en application de l'article R. 10-3 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000005616821#art-1