Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout autocar immatriculé en France, le contrôle des prescriptions techniques visées à l'article 1er est effectué lors de la réception du véhicule complet ou de son châssis non carrossé prévue à l'article R. 106 du code de la route. Les pièces à fournir à cet effet sont précisées, pour le cas particulier de la réception à titre isolé, en annexe II.
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legi/LEGITEXT000005616821#art-2

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