Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les autocars immatriculés dans un des pays mentionnés à l'article 1er autres que la France, une attestation délivrée par les autorités compétentes dudit pays ou, à défaut, par le constructeur sous sa responsabilité, et conforme au modèle figurant en annexe III, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.
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Prolegi/LEGITEXT000005616821#art-4