Titre TITRE II : INSTALLATIONS SPÉCIALISÉES NOUVELLES›Chapitre Chapitre II : Prévention de la pollution de l'air.

Art. 12

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50% des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, à ne pas dépasser.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621921#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil