Titre TITRE II : INSTALLATIONS SPÉCIALISÉES NOUVELLES›Chapitre Chapitre Ier : Conception et aménagement général des installations.

Art. 8

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation doit être conçue et exploitée afin de permettre autant que faire se peut la récupération et la valorisation de l'énergie thermique dégagée par l'incinération des déchets. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée annuellement sur l'énergie sortie chaudière produite annuellement. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers. Les installations dont le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée dépasse 20% sont considérées comme des installations d'incinération avec récupération et valorisation de l'énergie récupérée. Les autres installations sont considérées comme des installations d'incinération simple.
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legi/LEGITEXT000005621921#art-8

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