Titre TITRE II : INSTALLATIONS SPÉCIALISÉES NOUVELLES›Chapitre Chapitre Ier : Conception et aménagement général des installations.
Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La puissance thermique maximale de chaque four est précisée en milliers de watts (kW). La puissance thermique maximale de l'installation est la somme de celle des fours qui la composent. La capacité nominale de chaque four est précisée en tonnes de déchets par heure (t/h), en précisant une capacité calorifique de référence des déchets, exprimée en milliers de joules par kilogramme (kJ/kg). La capacité horaire de l'installation est la somme de la capacité de chaque four qui la compose. La capacité annuelle de l'installation est la quantité prévisible de déchets que l'installation doit pouvoir incinérer en un an, compte tenu de son mode d'exploitation et d'entretien. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise la puissance thermique maximale, la capacité horaire et la capacité annuelle, tant pour l'installation que pour chaque four qui la compose. Il précise également la capacité d'entreposage de déchets industriels spéciaux, en spécifiant, le cas échéant, la répartition de cette capacité entre les différents types de déchets, notamment en fonction de leurs caractéristiques physiques et de leur capacité calorifique.
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Prolegi/LEGITEXT000005621921#art-5