Art. 4

En vigueur depuis le 18 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification initiale est opérée lors de la mise en service : - des installations de l'établissement ; - des installations ou parties d'installations concernées par une modification de structure au sens de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé. La vérification initiale a pour objet d'examiner la conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 susvisé et des arrêtés pris pour son application. Les méthodes et l'étendue de la vérification initiale sont précisées dans l'annexe I. Le contenu du rapport de vérification initiale est défini à l'annexe II (parties 1 et 2). Lorsque le rapport est transmis au chef d'établissement par un vérificateur extérieur à l'établissement, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
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legi/LEGITEXT000023683251#art-4

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