Art. 3
En vigueur depuis le 23 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents concernés transmettent au secrétariat de la commission un dossier comprenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier le respect des conditions statutaires exigées aux articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé. Ce dossier doit comporter obligatoirement une description détaillée des fonctions occupées qui permettent à l'agent de justifier de 4 années de fonctions durant les 8 années mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du même décret, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service déconcentré. Ils attestent sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations figurant au dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000005681427#art-3