Art. 4
En vigueur depuis le 23 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier tel que prévu à l'article 3 ci-dessus au secrétariat de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000005681427#art-4