Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime. Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
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Prolegi/LEGITEXT000019675664#art-1