Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.
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Prolegi/LEGITEXT000019675664#art-2