Art. 6

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La primo-vaccination et les rappels de vaccination antirabiques des carnivores domestiques sont attestés au moyen des informations telles que prévues dans la rubrique V intitulée "vaccination antirabique" du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (UE) n° 576/2013 et (UE) n° 577/2013 avec, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, la mention de leur numéro d'inscription au tableau de l'ordre. Pour chaque vaccination antirabique réalisée, le vétérinaire doit enregistrer, dans la rubrique V intitulée "vaccination antirabique" du passeport pour animal de compagnie, les informations relatives à cet acte vétérinaire et mentionner dans un registre les informations suivantes : - le numéro du passeport pour animal de compagnie ; - le numéro d'identification de l'animal ; - la date d'injection du vaccin. Le registre cité ci-dessus peut se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000019675664#art-6

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