Art. 14
En vigueur depuis le 19 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transport des volailles visées à l'article 13, paragraphe 5, est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.
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Prolegi/LEGITEXT000024681568#art-14