Art. 15

En vigueur depuis le 19 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volailles et les œufs à couver faisant l'objet d'échanges au sein de l'Union européenne doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire : a) Conforme au modèle approprié ; b) Signé par un vétérinaire officiel ; c) Etabli, le jour de l'embarquement, en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ; d) Valable pour une durée de cinq jours ; e) Comportant un seul feuillet ; f) Prévu en principe pour un seul destinataire ; g) Portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.
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legi/LEGITEXT000024681568#art-15

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