Art. 6
En vigueur depuis le 19 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poussins d'un jour doivent : a) Etre issus d'œufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 ; b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II s'ils ont été vaccinés ; c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à suspecter une maladie citée en annexe III.
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Prolegi/LEGITEXT000024681568#art-6