Art. 6

En vigueur depuis le 19 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poussins d'un jour doivent : a) Etre issus d'œufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 ; b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II s'ils ont été vaccinés ; c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à suspecter une maladie citée en annexe III.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024681568#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil