Art. 2

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres aux périodes définies à l'article 1er est limitée à un seul bassin par titulaire d'une licence de pêche et par saison de pêche définie de novembre à avril. Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur de leur ressort avant le 5 octobre de chaque année.
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legi/LEGITEXT000050364346#art-2

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