Art. 4
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche récréative de l'anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite à tous ses stades de développement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050364346#art-4