Chapitre CHAPITRE IV : CLASSEMENT DES ÉLÉMENTS.
Art. 7
En vigueur depuis le 29 sept. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal de l'essai comportera une description détaillée avec croquis permettant une identification précise de l'élément lui-même et de ses éléments constitutifs, y compris l'indication de la charge calorifique, les résultats des mesures conduisant au classement, l'enregistrement des températures et du rayonnement ainsi que toutes les observations qualitatives mentionnées ci-dessus, y compris des photos prises avant, pendant et après essai.
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Prolegi/LEGITEXT000006074197#art-7