Art. 9

En vigueur depuis le 25 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend en charge les analyses réalisées pour la confirmation de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire, sous réserve que la suspicion ait été déclarée au directeur des services vétérinaires, qui précise les prélèvements à réaliser et autorise la mise en oeuvre des analyses.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631486#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil