Art. 4

En vigueur depuis le 13 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend en charge le transport et la destruction des cadavres des oiseaux abattus sur ordre de l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631486#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil