Art. 2

En vigueur depuis le 4 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations à caractère médical sont réservées à l'usage exclusif du médecin de l'éducation nationale du secteur. Le suivi nominatif se fait dans le cadre strict des missions définies à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté. La responsabilité de l'ensemble de données nominatives couvertes par le secret professionnel incombe exclusivement au médecin de l'éducation nationale du secteur.
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