Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande qui est établie d'après un dossier type, publié au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande au requérant des éléments d'information complémentaires, le délai, qui lui est imparti pour notifier sa décision, est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.
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legi/LEGITEXT000021032694#art-1

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