Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du capital libéré ou de la caution mentionné à l'article L. 524-3 est au moins égal à 38 000 euros. Les dirigeants et bénéficiaires effectifs déclarent ne pas tomber sous le coup des interdictions énoncées à l'article L. 500-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021032694#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil