Chapitre Chapitre X : Surveillance›Sect. Section I : Surveillance des émissions

Art. 10.1

En vigueur depuis le 21 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités Les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Elles concernent notamment : - la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions des substances visées par le présent arrêté ; - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau et dans l'air ; - la réalisation de contrôles externes de recalage ; - les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures prévues aux articles 10.3 et 10.4 du présent arrêté. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces polluants par l'installation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042345582#art-10-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil