Chapitre Chapitre III : Exploitation
Art. 3.10
En vigueur depuis le 21 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Canalisation de transport des fluides Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, tenu à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur.
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Prolegi/LEGITEXT000042345582#art-3-10