Chapitre Chapitre III : Exploitation

Art. 3.5

En vigueur depuis le 21 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Système de management environnemental L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) approprié comprenant tous les éléments suivants : 1) Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ; 2) Définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ; 3) Planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, en relation avec la planification financière et l'investissement ; 4) Mise en œuvre de procédures concernant les aspects suivants : a) Organisation et responsabilité ; b) Formation, sensibilisation et compétence ; c) Communication ; d) Participation du personnel ; e) Documentation ; f) Contrôle efficace des procédés ; g) Programmes de maintenance ; h) Préparation et réaction aux situations d'urgence ; i) Respect de la législation sur l'environnement ; 5) contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) Surveillance et mesure ; b) Mesures correctives et préventives ; c) Tenue de registres ; d) Audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ; 6) Revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité par la direction ; 7) Suivi de la mise au point de technologies plus propres ; 8) Prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité, dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ; 9) Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Les installations dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) par un organisme accrédité sont réputées conformes aux points 1 à 9 listés ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000042345582#art-3-5

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