Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'études comptables supérieures prévu au décret susvisé est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 6 sur 20, à chacune des deux séries d'épreuves prévues à l'article 7 dudit décret. Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes reportées et de celles nouvellement acquises.
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Prolegi/LEGITEXT000005626779#art-1