Art. 3
En vigueur depuis le 18 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves qui font l'objet d'une dispense en application des articles 9 et 10 du décret susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul des moyennes générales.
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Prolegi/LEGITEXT000005626779#art-3