Art. 2
En vigueur depuis le 18 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les huiles d'anthracène destinées à un usage agricole sont constituées par le produit de la distillation de houille recueilli entre 270 °C et 400 °C sous la pression atmosphérique normale. Ce produit décanté à la température ambiante doit répondre aux spécifications suivantes : a) Densité au plus égale à 1,1 à 15 °C ; b) Huile fluide, sans boue, à 0 °C et au-dessus ; c) Distillation : début à plus de 200 °C, distillation d'au moins 60 p. 100 du produit entre 270 °C et 360 °C ; d) Teneur en phénols : inférieure à 8 p. 100 ; e) Teneur en bases : inférieure à 6 p. 100 ; f) Teneur en eau : inférieure à 0,5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006057661#art-2