Art. 3
En vigueur depuis le 18 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités commerciales contenant des huiles d'anthracène destinées à un usage agricole doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée et validée susvisée. Les emballages ou les étiquetages doivent porter les mentions prévues à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 précitée. Les conseils de prudence suivants doivent en outre figurer sur les emballages ou étiquetages : Eviter le contact de l'huile ou des émulsions avec la peau et les yeux ; Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage (chapeau à larges bords).
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Prolegi/LEGITEXT000006057661#art-3