Titre Titre II : LA FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE
Art. 14
En vigueur depuis le 16 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secours peuvent être accordés au titre de décès survenu hors le cas de mobilisation générale, quelle que soit la date de ce décès. La procédure d'attribution d'allocation définie au 1° de l'article 12 est applicable à l'octroi des secours.
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Prolegi/LEGITEXT000031042680#art-14