Art. 3

En vigueur depuis le 2 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacune des matières sont indiqués en annexe. Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'enseignement d'une ou de plusieurs matières listées en annexe, d'au moins dix ans au cours des quinze dernières années, au sein d'un organisme agréé de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle du conducteur de taxi ou la formation initiale des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur sont réputées qualifiées pour l'enseignement de cette ou ces matières.
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legi/LEGITEXT000035485286#art-3

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