Art. 8
En vigueur depuis le 2 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 3120-9 du code des transports et du présent arrêté, l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du même article peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de formation. La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les retraits temporaires ou définitifs d'agréments font l'objet d'une publication par l'autorité administrative compétente au recueil des actes administratifs.
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Prolegi/LEGITEXT000035485286#art-8