Art. 5

En vigueur depuis le 2 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dirigeant d'un centre de formation est tenu : 1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ; 2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ; 3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application.
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legi/LEGITEXT000035485286#art-5

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