Art. 1
En vigueur depuis le 16 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article L. 5334-8-4 du code des transports, les navires faisant escale dans un port sont susceptibles de faire l'objet d'inspections, y compris aléatoires, sur le respect de leurs obligations relatives à la procédure de dépôt de leurs déchets.
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Prolegi/LEGITEXT000046434064#art-1