Art. 4

En vigueur depuis le 16 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces inspections peuvent être réalisées, y compris à bord, par les agents mentionnés à l'article R. 5334-6-1 du code des transports : - les officiers et agents de police judiciaire ; - les officiers des ports, officiers des ports adjoints ; - les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ; - les administrateurs des affaires maritimes ; - les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; - les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
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legi/LEGITEXT000046434064#art-4

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